L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 189 — Code électoral
Code — Code électoral
Des mécanismes de remplacement des sénateurs Le sénateur élu dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé dans les mêmes conditions que son élection ou sa désignation. Le sénateur nommé par décret du Président de la République, dont le siège devient vacant, est remplacé dans les mêmes conditions que sa nomination, dans un délai de 30 jours.