L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des
Article 131 — Code électoral
Code — Code électoral
Du second tour Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit. Le second tour n'est ouvert qu'aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d'égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours, à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs; soit elle rend un arrêt d'annulation de l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours, à compter de cet arrêt.