Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE I - DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 123 à 148 · 26 articles
Article 123
De la circonscription électorale La circonscription relative à l'élection du Président de la République de Guinée est le territoire national et les espaces occupés ou désignés par les consulats et ambassades de la République de Guinée retenus.
Article 124
De la durée du mandat Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept (7) ans, renouvelable une seule fois.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 74 du présent Code.
Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161 de la Constitution.
SECTION I - De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des
Article 125
Des conditions générales de candidature Tout candidat à l'élection présidentielle doit être soit présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.
Article 126
De l'attachement aux valeurs républicaines Le candidat à l'élection présidentielle doit s'engager à respecter et à oeuvrer à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques. À ce titre, il doit par écrit :
a. s'engager à promouvoir, en toutes circonstances, la paix et l'unité nationale ;
b. s'engager à respecter l'ordre constitutionnel en toutes circonstances ;
c. déclarer auprès de la Cour des Comptes son patrimoine avant et après l'exercice de ses fonctions, en cas d'élection.
Cet engagement, dénommé « Pacte d'allégeance républicaine », est fait devant l'opinion nationale et internationale, au cours d'une cérémonie officielle organisée par l'OTIGE.
Article 127
Des conditions de candidature à l'élection du Président de la République Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :
- être de nationalité guinéenne ;
- avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle ;
- être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ;
- Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens.
Article 128
Du dépôt du dossier de candidature et parrainage Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle, 55 jours au plus tard, avant la date du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire revêtue de la signature du candidat et attestant, sur l'honneur, remplir les conditions d'éligibilité requises. Le chef de Greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse, auprès du Trésor public, une caution dont le montant est fixé par l'OTIGE. La caution des candidats non retenus est remboursée, dans un délai n'excédant pas 7 jours, à compter de la date du rejet de la candidature. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19
Le montant de la caution est remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.
Article 129
De la déclaration de candidature à la Présidence de la République La déclaration de candidature doit comporter :
a. une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections ;
b. une fiche d'identité contenant :
- la photographie la plus récente du candidat ;
- les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance,
- la mention de la fonction, de l'emploi et le lieu de service ;
c. l'extrait de l'acte de naissance ;
d. le certificat de nationalité ;
e. le certificat de résidence ;
f. le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
g. le récépissé de dépôt de la caution prévue à l'alinéa premier de l'article 275 du présent Code ;
h. l'attestation par laquelle, le parti politique, reconnu légalement constitué, investit l'intéressé en qualité de candidat, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins ;
i. l'attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins ;
j. les listes des parrainages pour les candidats indépendants, avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'ils ont choisi pour l'impression des bulletins, conformément aux dispositions du
Titre III du Livre premier du présent Code ;
k. la copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur des biens du candidat ;
l. le projet de société qui sera développé durant la campagne électorale.
Sous-section II: Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats.
Article 130
Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats avant ou après les tours de scrutin Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif d'un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l'OTIGE, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour, concerne l'un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.
Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position. Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l'issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Dans les différents cas évoqués aux alinéas précédents, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.
Article 131
Du second tour Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second à minuit. Le second tour n'est ouvert qu'aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d'égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours, à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs; soit elle rend un arrêt d'annulation de l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours, à compter de cet arrêt.
Article 132
De la vacance de la fonction de Président de la République La vacance de la fonction de Président de la République est régie par les dispositions des articles 71 et 72 de la Constitution relatives aux mécanismes de succession de la fonction présidentielle.
Article 133
Des dispositions relatives à la sécurité des candidats Les dispositions utiles sont prises par les autorités compétentes pour assurer la sécurité des candidats admis au second tour. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20
Sous-section III: Des incompatibilités et des inéligibilités.
Article 134
Des incompatibilités La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale. Une fois élu, le Président de la République cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d'un parti ou d'une organisation sociopolitique. Le Président de la République ne peut, ni par luimême, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut, ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, prendre part aux marchés publics des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Article 135
Des inéligibilités Sont inéligibles à la fonction de Président de la République :
a. toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit ;
b. toute personne sous le coup d'un mandat d'arrêt international ou national pour des infractions pénales graves ;
c. toute personne ayant été définitivement reconnue coupable de crimes économiques ou financiers contre l'État.
Sous-section IV: Du contrôle et des sanctions.
Article 136
De la vérification des dossiers de candidature La Cour constitutionnelle est chargée d'examiner la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent Code. Elle peut invalider, en premier et dernier ressorts, toute candidature ne remplissant pas les critères établis.
Article 137
Des sanctions en cas de fraude Toute fausse déclaration, fraude ou manoeuvre visant à dissimuler une inéligibilité expose l'intéressé aux poursuites judiciaires pouvant aboutir au prononcé de peines de prison ou d'amendes prévues par le Code pénal. Ces peines sont sans préjudice de l'arrêt de la Cour constitutionnelle :
a. du rejet immédiat de la candidature ;
b. de l'interdiction de se présenter à l'élection présidentielle pendant une durée de 7 ans.
SECTION II - De la publication de la liste provisoire
Article 138
De la publication de la liste des candidats La Cour constitutionnelle publie la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle avant la date du scrutin. La liste définitive des candidats retenus est publiée par la Cour constitutionnelle, après examen des contestations, 45 jours avant la date du scrutin.
Article 139
Des contestations et réclamations Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 72 heures suivant la publication de la liste provisoire. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. L'arrêt de la Cour est notifié à l'OTIGE et aux candidats concernés.
SECTION III - De la campagne, du recensement des
Article 140
De l'ouverture et de la clôture de la campagne électorale La campagne électorale, pour le second tour, est ouverte et close conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 131 du présent Code.
Article 141
Du délai de transmission du procès-verbal du recensement général des résultats à la Cour constitutionnelle La transmission du procès-verbal du recensement général des résultats, à la Cour constitutionnelle par l'OTIGE, s'effectue 24 heures après la proclamation des résultats provisoires.
SECTION IV - Des opérations électorales
Article 142
Des opérations de vote Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
Article 143
De la publication des résultats provisoires du second tour Les procès-verbaux provenant des CACV sont électroniques et physiques. Les procès-verbaux provenant des CACV sont transmis à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas les 48 heures après la clôture du scrutin. La compilation globale des résultats provisoires est faite par la Direction exécutive nationale des élections. Le Directeur exécutif national des élections rend publics les résultats partiels provisoires au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux provenant des CACV et les transmet au Conseil national électoral. Le Président du Conseil national électoral rend publique la compilation globale des résultats provisoires dans un délai n'excédant pas 24 heures.
SECTION V - Du contentieux de l'élection du Pré-
Article 144
Du recours devant la Cour constitutionnelle Après transmission des résultats provisoires par l'OTIGE, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 8 jours qui suivent, la Cour proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli la majorité requise des suffrages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21
En cas de contestation, la Cour examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.
Article 145
Du droit de contestation de la régularité des opérations électorales reconnu aux candidats Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
Article 146
Du dépôt de la requête La requête est déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.
Article 147
Du délai de recours La requête est signifiée, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux autres candidats intéressés, qui disposent d'un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le chef du Greffe.
Article 148
De la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours suivants.