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AccueilTextes juridiquesCode électoralTitre IIChapitre ISection V

Code électoral · L/2025/026/CNT

SECTION V - Du contentieux de l'élection du Pré-

Art. 144 à 148 · 5 articles

Article 144

Du recours devant la Cour constitutionnelle Après transmission des résultats provisoires par l'OTIGE, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 8 jours qui suivent, la Cour proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli la majorité requise des suffrages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21

En cas de contestation, la Cour examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.

Article 145

Du droit de contestation de la régularité des opérations électorales reconnu aux candidats Dans les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle.

Article 146

Du dépôt de la requête La requête est déposée au Greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article 147

Du délai de recours La requête est signifiée, par le chef du Greffe de la Cour constitutionnelle, aux autres candidats intéressés, qui disposent d'un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le chef du Greffe.

Article 148

De la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue dans les 8 jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l'élection. En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 jours suivants.

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