Code électoral · L/2025/026/CNT
SECTION IV - Des opérations électorales
Art. 142 à 143 · 2 articles
Article 142
Des opérations de vote Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions des articles 74 à 122 du présent Code.
Article 143
De la publication des résultats provisoires du second tour Les procès-verbaux provenant des CACV sont électroniques et physiques. Les procès-verbaux provenant des CACV sont transmis à la Direction exécutive nationale des élections, dans un délai n'excédant pas les 48 heures après la clôture du scrutin. La compilation globale des résultats provisoires est faite par la Direction exécutive nationale des élections. Le Directeur exécutif national des élections rend publics les résultats partiels provisoires au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux provenant des CACV et les transmet au Conseil national électoral. Le Président du Conseil national électoral rend publique la compilation globale des résultats provisoires dans un délai n'excédant pas 24 heures.