L/2025/026/CNT · SECTION I - De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des
Article 130 — Code électoral
Code — Code électoral
Du décès ou de l'empêchement définitif de candidats avant ou après les tours de scrutin Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif d'un candidat retenu survient, avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l'OTIGE, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour, concerne l'un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.
Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position. Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l'issue du second tour, est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'OTIGE, prononce, dans un délai n'excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote. Dans les différents cas évoqués aux alinéas précédents, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.