L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 195 — Code électoral
Code — Code électoral
Des interdictions relatives à toute publicité pour le compte d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale visant les sénateurs Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de sénateur dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées au double.