L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 194 — Code électoral
Code — Code électoral
De la démission du sénateur résultant des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au Chapitre précédent est tenu d'établir, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions du présent Code ou s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office. La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du Sénat. La démission n'entraine pas l'inéligibilité.