L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 193 — Code électoral
Code — Code électoral
Des incompatibilités à la fonction de sénateur Le mandat de sénateur est incompatible avec :
a. la qualité de membre des autres institutions de la République, à l'exception de la Cour spéciale de Justice de la République ;
b. la qualité de membre de la Commission nationale pour le Développement;
c. l'exercice de toute fonction publique non élective ;
d. les fonctions de député, de conseiller communal ou régional ;
e. l'exercice de fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérée sur leurs fonds ;
f. la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'État ;
g. la situation de salarié d'une entreprise privée, publique ou parapublique;
h. avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti ou d'un mouvement politique. Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d'entreprise, de président directeur général, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans :
a. les sociétés, entreprises et établissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une règlementation générale :
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;
d. les fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès des établissements ou entreprises visés au c. du présent alinéa.
Toutes les personnes exerçant l'une des fonctions visées aux alinéas précédents, élues ou nommées au Sénat, sont remplacées dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les agents de la fonction publique, mises en position de détachement pour la durée de leur mandat.