L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 200 — Code électoral
Code — Code électoral
De la publication de la liste de candidats retenus Au plus tard 30 jours avant le scrutin, le Directeur exécutif national des élections, après avis conforme du Conseil national électoral, publie la liste provisoire des candidats retenus à l'élection. La décision est prise après présentation à la Direction exécutive nationale des élections, par le candidat, du récépissé de versement de la caution, prévu à l'article 275 du présent Code.
En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures de leur publication. La Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive de candidats par affichage au Greffe. Copies en sont faites à l'OTIGE et à ses démembrements.