L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 185 — Code électoral
Code — Code électoral
Des inéligibilités à la fonction de sénateur Ne peuvent être élus sénateurs, les citoyens :
a. atteints de démence ou incapables au sens du Code civil ;
b. ayant fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraîne l'inéligibilité, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation.
c. naturalisés, durant les dix premières années suivant le décret de leur naturalisation, sous réserve qu'ils résident de façon régulière en République de Guinée depuis cette date.
Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt légal de candidature :
a. les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
b. les membres du Gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
c. les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
d. les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
e. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
f. les recteurs des universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche ;
g. les militaires et paramilitaires ;
h. les responsables des autorités administratives indépendantes ;
i. les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
j. les premiers responsables des corps de contrôle de l'État ;
k. les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
l. les gestionnaires de projets et de programmes publics.
Dans tous les cas, est déchu de plein droit de son mandat, le sénateur dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent Code. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du Bureau du Sénat. Les sénateurs désignés peuvent réintégrer leurs entités d'origine à l'expiration de leur mandat.