L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 204 — Code électoral
Code — Code électoral
Des opérations de vote pour l'élection des sénateurs L'élection des sénateurs a lieu par bulletin secret.
Les opérations de vote sont organisées par la Direction exécutive nationale des élections aux chefslieux de région. La DENEL met en place un centre de vote régional comportant des bureaux de vote, dont un pour chaque préfecture ou, à Conakry, pour chaque commune. Chaque bureau de vote est composé de 5 membres :
a. 1 président, magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le tribunal de première instance ;
b. 1 vice-président, choisi par le démembrement de l'OTIGE ;
c. 1 secrétaire, choisi par le Gouverneur de région ;
d. 2 assesseurs, choisis au sein du corps électoral.
Dans chaque bureau de vote désigné pour une région, une préfecture ou, à Conakry, pour une commune, il est procédé à l'élection du nombre de sénateurs, tel que défini à l'article 187 du présent Code. Les électeurs de chaque préfecture ou commune sont inscrits dans un registre déposé dans le bureau de vote correspondant à une préfecture ou à une commune. À l'ouverture du scrutin, les assesseurs votent en premier. Chaque électeur retire un bulletin de vote unique auprès du président du bureau de vote, passe par l'isoloir pour le marquer et le plier, avant de le déposer dans l'urne transparente prévue à cet effet. L'urne est placée à la vue de tous. Le secrétaire fait émarger chaque électeur sur la liste d'émargement.