L/2025/026/CNT · SECTION II - De l'élection des sénateurs
Article 197 — Code électoral
Code — Code électoral
De la déclaration de candidature aux élections sénatoriales Le dépôt des candidatures pour l'élection des sénateurs intervient, au plus tard, 60 jours avant la date du scrutin. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 28
Les dossiers de candidature sont déposés à l'OTIGE, à travers ses démembrements contre récépissé. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures présentées. Suite à une délibération de l'OTIGE, le Directeur exécutif national des élections transmet les dossiers au Greffe de la Cour constitutionnelle dans les 72 heures qui suivent leur réception.
Les déclarations de candidature à la fonction de sénateur comportent :
a. l'extrait de naissance ou tous autres documents d'identification biométriques ;
b. le certificat de nationalité ;
c. l'extrait de casier judiciaire ;
d. le certificat de résidence ;
e. la copie du reçu de cautionnement ;
f. la dénomination choisie par le candidat ;
g. l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le signe, le symbole ou la photographie du candidat ;
h. les prénoms et nom, la filiation, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, dans le cas où il est agent de l'État ;
i. la signature du candidat ;
j. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente ;
k. en annexe, le projet à développer durant la campagne électorale ;
l. une profession de foi ;
m. une attestation délivrée par la Direction exécutive nationale des élections pour les candidats indépendants.
Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription électorale.