Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE I - LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 378 à 442 · 65 articles
Article 378
Le tribunal de première instance est compétent pour connaitre des crimes, des délits et des contraventions.
SECTION I - DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 379
Le tribunal de première instance est compétent pour connaitre des crimes et le cas échéant des délits et contraventions connexes.
PARAGRAPHE I - DE LA COMPOSITION
Article 380
En matière criminelle, le tribunal de première instance est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République ou ses substituts près ladite juridiction.
PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 381
L’ordonnance de renvoi est signifiée à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite, à personne, si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire elle est faite dans les formes prévues aux articles 667 et suivants du présent code.
Article 382
Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par un jugement de défaut.
Article 383
Le président du tribunal interroge l’accusé dans le plus bref délai à la maison d’arrêt sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’ordonnance de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu’il estime devoir faire. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 252, alinéa 2. Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Article 384
L’accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue, si par la suite, l’accusé choisit un conseil.
Article 385
Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Guinée et leur pays d’origine. Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Article 386
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 443 à 445 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 387
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de 5 jours après l’interrogatoire par le président du tribunal. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Article 388
Le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces du dossier sans déplacement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans le cours de la procédure.
Article 389
L’accusé et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure. Il n’est délivré gratuitement à chacun des accusés qu’une seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.
Article 390
Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, 72 heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. L’exploit doit mentionner les prénoms, nom, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités de témoins cités, s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
SECTION II - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Article 391
Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé, soit par le président, soit par un de ses conseillers ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre premier doivent être observées.
Article 392
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties et du ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. Le procureur de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.
Article 393
Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.
Article 394
Quand l’ordonnance de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.
Article 395
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une audience ultérieure des affaires, qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de l’audience au rôle de laquelle elles ont été inscrites.
Article 396
L’accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l’ordonnance de renvoi qu’après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l’ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants:
1. pour les causes d’incompétence ;
2. si le fait n’est pas qualifié de crime par la loi ;
3. si le ministère public n’a pas été entendu ;
4. si l’ordonnance de renvoi n’a pas été rendue conformément à la loi ;
5. si les délais de procédure n’ont pas été respectés.
SECTION III - DES DEBATS
Article 397
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé du jugement qui peut intervenir sur les incidents contentieux visés à l’
article 458. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Les dispositions du présent article sont applicables pour le jugement des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe entre accusés, un toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.
Article 398
Les débats peuvent être interrompus ou suspendus si c’est nécessaire ou continuer jusqu’à ce que l’examen de la cause soit terminé par le jugement du tribunal. Si les circonstances l’exigent, l’affaire peut être mise en délibéré pour jugement être rendu à une date fixée par le tribunal.
Article 399
L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer et de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le président du tribunal. Toutefois, sur autorisation du président du tribunal, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fasse l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.
Article 400
Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats.
Article 401
Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme de simples renseignements.
Article 402
Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Article 403
Sous réserve des dispositions de l’article 398, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.
Article 404
Sous réserve des dispositions de l’article 400, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre.
Article 405
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son plumitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Article 406
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.
Article 407
L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
Article 408
Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces jugements ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel en même temps que le jugement sur le fond.
SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 409
A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 384 ne se présente pas, le président en commet un d’office.
Article 410
L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
Article 411
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procèsverbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.
Article 412
Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant le tribunal ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
Article 413
Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Article 414
Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’
article 413. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour, il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 412, alinéa 2.
Article 415
Dans les cas prévus à l’article 413, alinéa 2, et à l’article 414, alinéa 1, le tribunal procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble. Il entend les témoins, l’auteur du trouble et le conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le président et, après avoir constaté les faits et ouï le ministère public, le tout publiquement, il applique la peine par un jugement motivé.
SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 416
Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
Article 417
Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’
article 390. L’huissier de service fait l’appel de ces témoins.
Article 418
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 419
Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, le président peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisition du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l’
article 194. La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les 10 jours de la signification du jugement faite à la personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant l’audience en cours, soit au cours d’une audience ultérieure.
Article 420
Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance de renvoi. Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance à haute et intelligible voix.
Article 421
Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Article 422
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’
article 390.
Article 423
Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. Le tribunal statue sur cette opposition. Si celle-ci est fondée, les témoins peuvent être entendus à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 424
Les témoins déposent séparément l’un de l’autre dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment “ de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ”.Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 400, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Article 425
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’
article 403.
Article 426
Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Article 427
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le président n’en ordonne autrement.
Article 428
Ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions :
1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur ;
3. des frères et soeurs ;
4. des alliés aux mêmes degrés ;
5. du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6. de la partie civile ;
7. des enfants au-dessous de l’âge de 16 ans.
Article 429
Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 430
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
Article 431
Le ministère public, la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Article 432
Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté.
Article 433
Pendant l’examen, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Article 434
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux autres membres du tribunal.
Article 435
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Ce témoin est jugé, audience tenante, dès la clôture des débats par le tribunal s’il ne s’est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine de 1 mois à 2 ans d’emprisonnement et sera en outre déchu des droits énumérés à l’article 63 du Code pénal pendant 5 ans ou plus.
Article 436
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Article 437
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Article 438
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, une personne qualifiée en langue des signes ou la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Article 439
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.
SECTION VI - DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT
Article 440
Le président du tribunal déclare les débats clos, et le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Article 441
Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l’action civile, s’il y a lieu et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état, sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement.
Article 442
Les autres règles relatives aux jugements des délits définies aux articles 533 à 585 du présent code sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle.