L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 403 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 398, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.