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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION III - DES DEBATS

Art. 397 à 408 · 12 articles

Article 397

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé du jugement qui peut intervenir sur les incidents contentieux visés à l’

article 458. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Les dispositions du présent article sont applicables pour le jugement des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe entre accusés, un toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.

Article 398

Les débats peuvent être interrompus ou suspendus si c’est nécessaire ou continuer jusqu’à ce que l’examen de la cause soit terminé par le jugement du tribunal. Si les circonstances l’exigent, l’affaire peut être mise en délibéré pour jugement être rendu à une date fixée par le tribunal.

Article 399

L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer et de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le président du tribunal. Toutefois, sur autorisation du président du tribunal, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fasse l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.

Article 400

Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats.

Article 401

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme de simples renseignements.

Article 402

Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article 403

Sous réserve des dispositions de l’article 398, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

Article 404

Sous réserve des dispositions de l’article 400, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre.

Article 405

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son plumitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 406

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.

Article 407

L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

Article 408

Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces jugements ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel en même temps que le jugement sur le fond.

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