L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 398 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les débats peuvent être interrompus ou suspendus si c’est nécessaire ou continuer jusqu’à ce que l’examen de la cause soit terminé par le jugement du tribunal. Si les circonstances l’exigent, l’affaire peut être mise en délibéré pour jugement être rendu à une date fixée par le tribunal.