L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 397 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé du jugement qui peut intervenir sur les incidents contentieux visés à l’
article 458. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Les dispositions du présent article sont applicables pour le jugement des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe entre accusés, un toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.