L/2016/060/AN · SECTION II - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Article 396 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l’ordonnance de renvoi qu’après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l’ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants:
1. pour les causes d’incompétence ;
2. si le fait n’est pas qualifié de crime par la loi ;
3. si le ministère public n’a pas été entendu ;
4. si l’ordonnance de renvoi n’a pas été rendue conformément à la loi ;
5. si les délais de procédure n’ont pas été respectés.