Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Art. 391 à 396 · 6 articles
Article 391
Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé, soit par le président, soit par un de ses conseillers ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre premier doivent être observées.
Article 392
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties et du ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier. Le procureur de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.
Article 393
Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.
Article 394
Quand l’ordonnance de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.
Article 395
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une audience ultérieure des affaires, qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de l’audience au rôle de laquelle elles ont été inscrites.
Article 396
L’accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l’ordonnance de renvoi qu’après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l’ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants:
1. pour les causes d’incompétence ;
2. si le fait n’est pas qualifié de crime par la loi ;
3. si le ministère public n’a pas été entendu ;
4. si l’ordonnance de renvoi n’a pas été rendue conformément à la loi ;
5. si les délais de procédure n’ont pas été respectés.