L/2016/060/AN · SECTION II - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Article 395 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une audience ultérieure des affaires, qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de l’audience au rôle de laquelle elles ont été inscrites.