L/2016/060/AN · SECTION II - DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
Article 391 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé, soit par le président, soit par un de ses conseillers ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre premier doivent être observées.