L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 390 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, 72 heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. L’exploit doit mentionner les prénoms, nom, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités de témoins cités, s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.