L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 389 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’accusé et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure. Il n’est délivré gratuitement à chacun des accusés qu’une seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.