L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 388 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces du dossier sans déplacement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans le cours de la procédure.