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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES

Art. 381 à 390 · 10 articles

Article 381

L’ordonnance de renvoi est signifiée à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite, à personne, si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire elle est faite dans les formes prévues aux articles 667 et suivants du présent code.

Article 382

Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par un jugement de défaut.

Article 383

Le président du tribunal interroge l’accusé dans le plus bref délai à la maison d’arrêt sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’ordonnance de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu’il estime devoir faire. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 252, alinéa 2. Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 384

L’accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue, si par la suite, l’accusé choisit un conseil.

Article 385

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Guinée et leur pays d’origine. Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 386

L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 443 à 445 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 387

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de 5 jours après l’interrogatoire par le président du tribunal. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

Article 388

Le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces du dossier sans déplacement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans le cours de la procédure.

Article 389

L’accusé et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure. Il n’est délivré gratuitement à chacun des accusés qu’une seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

Article 390

Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, 72 heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. L’exploit doit mentionner les prénoms, nom, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités de témoins cités, s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

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