L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 385 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Guinée et leur pays d’origine. Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.