L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 386 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 443 à 445 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.