Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE I - DE LA COMPOSITION
Art. 380 · 1 article
Article 380
En matière criminelle, le tribunal de première instance est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République ou ses substituts près ladite juridiction.