L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 381 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’ordonnance de renvoi est signifiée à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite, à personne, si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire elle est faite dans les formes prévues aux articles 667 et suivants du présent code.