L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA PROCEDURE DU JUGEMENT DES CRIMES
Article 383 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président du tribunal interroge l’accusé dans le plus bref délai à la maison d’arrêt sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’ordonnance de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu’il estime devoir faire. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 252, alinéa 2. Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.