L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 399 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer et de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le président du tribunal. Toutefois, sur autorisation du président du tribunal, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fasse l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.