L/2016/060/AN · SECTION III - DES DEBATS
Article 408 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces jugements ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel en même temps que le jugement sur le fond.