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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE

Art. 409 à 415 · 7 articles

Article 409

A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 384 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

Article 410

L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Article 411

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procèsverbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Article 412

Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant le tribunal ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

Article 413

Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Article 414

Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’

article 413. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour, il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 412, alinéa 2.

Article 415

Dans les cas prévus à l’article 413, alinéa 2, et à l’article 414, alinéa 1, le tribunal procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble. Il entend les témoins, l’auteur du trouble et le conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le président et, après avoir constaté les faits et ouï le ministère public, le tout publiquement, il applique la peine par un jugement motivé.

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