L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 411 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procèsverbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.