L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 412 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant le tribunal ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.