L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 413 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.