L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 414 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’
article 413. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour, il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 412, alinéa 2.