L/2016/060/AN · SECTION IV - DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE
Article 415 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus à l’article 413, alinéa 2, et à l’article 414, alinéa 1, le tribunal procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble. Il entend les témoins, l’auteur du trouble et le conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le président et, après avoir constaté les faits et ouï le ministère public, le tout publiquement, il applique la peine par un jugement motivé.