L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 416 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.