Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Art. 416 à 439 · 24 articles
Article 416
Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
Article 417
Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’
article 390. L’huissier de service fait l’appel de ces témoins.
Article 418
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 419
Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, le président peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisition du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l’
article 194. La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les 10 jours de la signification du jugement faite à la personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant l’audience en cours, soit au cours d’une audience ultérieure.
Article 420
Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance de renvoi. Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance à haute et intelligible voix.
Article 421
Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Article 422
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’
article 390.
Article 423
Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. Le tribunal statue sur cette opposition. Si celle-ci est fondée, les témoins peuvent être entendus à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 424
Les témoins déposent séparément l’un de l’autre dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment “ de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ”.Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 400, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Article 425
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’
article 403.
Article 426
Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Article 427
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le président n’en ordonne autrement.
Article 428
Ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions :
1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur ;
3. des frères et soeurs ;
4. des alliés aux mêmes degrés ;
5. du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6. de la partie civile ;
7. des enfants au-dessous de l’âge de 16 ans.
Article 429
Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 430
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
Article 431
Le ministère public, la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Article 432
Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté.
Article 433
Pendant l’examen, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Article 434
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux autres membres du tribunal.
Article 435
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Ce témoin est jugé, audience tenante, dès la clôture des débats par le tribunal s’il ne s’est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine de 1 mois à 2 ans d’emprisonnement et sera en outre déchu des droits énumérés à l’article 63 du Code pénal pendant 5 ans ou plus.
Article 436
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Article 437
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Article 438
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, une personne qualifiée en langue des signes ou la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Article 439
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.