L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 426 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.