L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 427 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le président n’en ordonne autrement.