L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 428 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions :
1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur ;
3. des frères et soeurs ;
4. des alliés aux mêmes degrés ;
5. du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6. de la partie civile ;
7. des enfants au-dessous de l’âge de 16 ans.