L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 429 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.