L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 430 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.