L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 431 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public, la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.