L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 425 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’
article 403.