L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 424 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les témoins déposent séparément l’un de l’autre dans l’ordre établi par le président. Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment “ de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ”.Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 400, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.