L/2016/060/AN · SECTION V - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES MOYENS DE PREUVE
Article 423 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. Le tribunal statue sur cette opposition. Si celle-ci est fondée, les témoins peuvent être entendus à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.